Avis 20231471 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, à la suite d'une transmission incomplète, de l'intégralité des pièces de son dossier :
1) toutes les données numériques prévues à l'article R146‐39 du code de l'action sociale et des familles ;
2) toutes les évaluations et les synthèses établies par l'équipe pluridisciplinaire, avec les noms et qualités de l'équipe pluridisciplinaire et des agents d'instruction ;
3) tous les documents présentés aux réunions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
4) toutes les informations relatives à la nature des demandes et aux suites qui leur ont été données ;
5) toutes les copies des procès- verbaux de toutes les CDAPH le concernant depuis sa demande initiale.
En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission précise en premier lieu, s'agissant du point 1), qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article R146-38 du code de l'action sociale et des familles : « Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce système a les finalités suivantes : 1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ; 2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ; 3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ; 4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants : a) L'emploi et l'éducation ; b) La planification des structures d'accueil ; c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ; d) Le suivi des parcours. 5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ; 6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ; 7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ; 8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L1461-1 du code de la santé publique ». Par ailleurs, l'article R146-39 du code de l'action sociale et des familles dresse la liste des informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Au cas d'espèce, la commission estime que la demande, telle qu'elle est formulée au point 1), doit être analysée comme une demande d'accès, par la personne concernée, aux données qui la concernent issues du système national d'information statistique évoqué ci-dessus et non pas comme une demande d'accès à un document administratif, présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître.
La commission relève, en deuxième lieu, s'agissant du point 4), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut également que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.
Elle estime en troisième et dernier lieu pour le surplus, que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet en conséquence un avis favorable.