Avis 20231464 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, pour le syndicat national X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication du rapport de l'inspecteur « santé et sécurité au travail » de l'OFB relatifs aux conditions de travail sur le site de Brest (2022). La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de la Biodiversité à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que, dès lors que le rapport sollicité aurait, selon les pièces transmises, été remis, il constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, telles que par exemple celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de telles personnes, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourra intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.