Avis 20231451 Séance du 20/04/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par maire de Cormeilles-en-Parisis à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, du traité de concession d’aménagement conclu entre la ville de Cormeilles‐en‐Parisis, la communauté d’agglomération Val Parisis et Grand Paris aménagement, concernant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Bois Rochefort. La commission indique qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cormeilles-en-Parisis a indiqué à la commission qu'aucun traité de concession d’aménagement n'a été conclu entre la ville de Cormeilles‐en‐Parisis, la communauté d’agglomération Val Parisis et Grand Paris aménagement, concernant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Bois Rochefort mais, d'une part, que cette opération repose sur une convention d’aménagement signée avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), d'autre part, que cette convention n'a pu être signée avec la communauté d’agglomération Val Parisis, cette dernière n'existant pas au moment de l'initiation du projet. La commission, qui relève toutefois que Grand Paris Aménagement indique sur son site internet qu'un traité de concession a été signé en 2001 pour la réalisation de l'aménagement du quartier Les Bois Rochefort, estime que la demande était suffisamment précise pour que soit identifié le document demandé. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication. Dans l'hypothèse où ce document ne serait pas en possession de la commune de Cormeilles-en-Parisis, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce Grand Paris aménagement, et d’en aviser Maître X.