Avis 20231442 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le cahier des charges du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) ;
2) la convention SAFER du PAEN.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Scy-Chazelles, relève que la mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains est prévue par les articles L113-15 et R113-19 et suivants du code de l'urbanisme. Elle estime que les cahiers des charges annexés à ces périmètres, ainsi que les conventions de concours techniques conclues entre une collectivité et une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
La commission, qui a été rendue destinataire, par le maire de Scy-Chazelles, des documents sollicités, rappelle qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire de Scy-Chazelles à procéder lui-même à cette transmission au demandeur, conformément à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.