Avis 20231432 Séance du 20/04/2023

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de communication, par courrier électronique ou par wetransfer ou tout autre lien des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal de la commune afférentes à l’acquisition par la commune du bien immobilier sis X ; 2) les arrêtés municipaux pris et afférent à l’acquisition dudit bien immobilier sis X ; 3) les avis pris par le service des domaines dans le cadre de l’acquisition de ce dit bien immobilier ; 4) les autorisations d’urbanisme ayant été accordées par la commune et afférentes à ce bien immobilier entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui ; 5) pour chacune des différentes autorisations d’urbanisme accordées : a) les éventuels courriers de transmission et de demande d’avis que la commune aurait adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’Etat ; b) les réponses des personnes consultées, sauf à indiquer que la commune n’en aurait pas obtenues ; c) l’entier dossier de demande de permis de construire/déclaration préalable ou autres déposé par le pétitionnaire, ainsi que toutes les pièces complémentaires déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ; d) le cas échéant, les arrêtés portant délégation de compétence et/ou de signature qui auraient pu être pris en matière d’urbanisme par la commune ainsi que les justificatifs de publication et soumission au contrôle de légalité préfectoral ; e) plus généralement, les pièces afférentes aux différentes autorisations d’urbanisme prises entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui par la commune ; 6) les décisions portant refus d’octroi des autorisations d’urbanisme prises par la commune afférentes au bien sis X et prises entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui (Pièce n°1-LRAR en date du 27 janvier 2023 à la commune reçue le 30 janvier 2023). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chaumontel a informé la commission que la commune n'est pas propriétaire du bien immobilier sis X. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 3) de la demande, en tant que portant sur des documents inexistants. En revanche, s'agissant des points 4) à 6) de la demande, à l’exception du point 5) d), la commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, y compris par expiration de du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Enfin, s’agissant du point 5) d), la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.