Avis 20231431 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site officiel du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, des documents suivants :
1) la déclaration d'accessibilité relative à l'accès aux services de communication au public en ligne, élaborée par le département dans sa version en vigueur à ce jour ;
2) le(s) schéma(s) pluriannuel(s) de mise en accessibilité des services de communication au public en ligne de ce même département, pour la période de 2018 à 2023.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les services de communication publique en ligne des personnes morales de droit public, notamment, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Le III de cet article prévoit à cet effet que les organismes concernés « publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public ». L’article 5 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 dispose qu’un référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne et précise notamment le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ainsi que la mention d'accessibilité affichée en page d'accueil prévue au IV du même article. Ce référentiel, adopté par arrêté du 20 septembre 2019, prévoit que « La déclaration d’accessibilité est publiée sur internet dans un format accessible./Pour les sites internet, la déclaration d’accessibilité est publiée sur le site internet concerné. Elle est mise à disposition au sein d’une page accessibilité, directement accessible depuis la page d’accueil et depuis n’importe quelle page du site. (…) » et que « Le schéma pluriannuel et le plan d’action de l’année en cours sont accessibles en ligne sur le site de l’entité. Des liens vers ces documents figurent au sein de la déclaration d’accessibilité des services de communication au public en ligne dépendant de l’entité. Ils sont publiés dans un format accessible ».
La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public selon la modalité choisie par le demandeur, en l’occurrence par voie de publication en ligne sur le site internet de l’autorité saisie.