Avis 20231424 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université du Littoral Côte d'Opale à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la liste des trente enseignants chercheurs qui ont obtenu le régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) de niveau C3 ;
2) les rapports d'évaluation internes concernant l'attribution de la prime RIPEC .
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université du Littoral Côte d'Opale, relève que le RIPEC résulte du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Elle note que ce régime indemnitaire comporte trois composantes dont une composante fonctionnelle liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières et une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents en regard de l’ensemble de leurs missions. Aux termes de l'article 4 de ce décret, cette prime est attribuée à l'issue d'une phase d'examen dans le cadre d'un concours des candidatures comportant la nomination à deux reprises, de deux rapporteurs, dont les rapports sont destinés à deux instances consultatives, lesquelles émettent deux avis transmis au chef d'établissement.
La commission estime que la liste des bénéficiaires du RIPEC, sans le montant des primes octroyées, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) dans cette mesure.
En revanche, s’agissant du point 2), elle estime que les rapports d'évaluation interne concernant l'attribution de la prime RIPEC, qui font partie des dossiers de candidature, ne sont communicables qu'à chaque agent intéressé, pour ce qui le concerne en application de l’article L311-6 du même code. Elle ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ce point.