Avis 20231407 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le dossier du docteur X, à la suite de signalements et plaintes : 1) les procès-verbaux des différentes délibérations du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins qui a reçu plusieurs plaintes dès l'année 2002 ; 2) les différentes décisions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale de 2° instance. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde, rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un chirurgien-dentiste ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou, précisément, de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de ne pas déférer le chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'ordre national des chirurgiens-dentistes définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental ou le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dans le cadre de la procédure de conciliation ou aux fins d'une transmission éventuelle à la chambre disciplinaire de première instance, qui relève de leur mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels tant qu'une telle transmission n'a pas eu lieu. Dès lors, la plainte déposée contre le médecin qui n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission n'a pu prendre connaissance des procès-verbaux demandés au point 1). En l'état des informations dont elle dispose, elle estime que ces documents, qui portent sur les plaintes dirigées contre Monsieur X, ne sont communicables qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils font apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point. La commission rappelle par ailleurs que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Mme X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480, T. p. 782). Les décisions demandées au point 2) revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.