Avis 20231395 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du collège X à sa demande de communication des documents relatifs à la concession de logement de sa cliente au titre de l'exercice de son activité d'agent public au sein de l'établissement : 1) les arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement occupé par sa cliente depuis 2002 et ayant modifié la concession du logement attribué ; 2) la délibération du conseil départemental en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance ; 3) le ou les avis du service des Domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018 ; 4) l’avis du conseil d’administration en date du 25 octobre 2021. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application des articles L3121-17 du code général des collectivités territoriales ou L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.