Avis 20231385 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Moiré à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les enregistrements des conseils municipaux des 5 et 21 décembre 2022 et 7 février 2023, enregistrement à l'initiative du maire ;
2) la lettre ouverte de Monsieur X (comme indiqué dans le procès‐verbal du 5 décembre 2022) ;
3) les courriers du syndicat agricole et du collectif moiréen (comme indiqué dans le procès‐verbal du 5 décembre 2022).
En premier lieu, la commission rappelle que les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil municipal sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
En second lieu, Monsieur X a informé la commission que postérieurement à sa saisine, le maire de Moiré lui avait adressé copie de la lettre du syndicat agricole mentionné au point 3). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Pour le surplus des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission estime que les « lettres ouvertes » adressées au maire et au conseil municipal au sujet d’un projet de lotissement dans la commune constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation, d’une part, des adresses et coordonnées personnelles de leurs auteurs, et d’autre part, des mentions relatives au prix de vente des terrains concernés, à la propriétaire de ces terrains et au gestionnaire de tutelle dans le courrier du collectif moiréen, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet ainsi un avis favorable sur ces points de la demande, sous réserve de ces occultations préalables.
Elle rappelle enfin qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire de Moiré à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.