Avis 20231366 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des deux protocoles suivants, mentionnés dans le rapport de la mission d'information de la commission des lois du Sénat concernant l'organisation de la police judiciaire :
1) le protocole cadre signé le 20 décembre 2007 par le directeur général de la police nationale (DGPN) et le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), concernant la répartition des missions de police judiciaire entre la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;
2) le protocole relatif à la doctrine de coordination de l’investigation entre les services territoriaux de la sécurité publique et de la police judiciaire, conclu le 13 mai 2016 entre la DCSP et la DCPJ.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) est un protocole cadre conclu le 20 décembre 2007 entre la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et des outre-mer, visant notamment à fixer la répartition des compétences judiciaires entre la direction centrale de la sécurité publique et la direction centrale de la police judiciaire. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, et prend note de l'intention du ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder rapidement à la communication d'une copie de ce document au demandeur.
S'agissant du second document sollicité relatif à la doctrine de coordination de l’investigation entre les services territoriaux de la sécurité publique et de la police judiciaire, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué que sa communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens des d), f) et g) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission prend note que ce document constitue la doctrine opérationnelle déterminant notamment les outils et les méthodes de travail des services en matière de collecte de l’information et du renseignement et précisant les modalités de partage et valorisation du renseignement criminel. Elle en déduit que la communication du protocole visé au point 2) de la demande porterait effectivement atteinte à des secrets protégés par l’article L311-5.
En l’état des informations dont elle dispose, elle émet par suite un avis défavorable sur ce point de la demande.