Avis 20231364 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des pièces de procédure de recouvrement suivantes : 1) l'avis d'imposition supplémentaire de l'année 2012 ; 2) l'avis de mise en recouvrement n°X, créance X ; 3) toutes pièces de la procédure de recouvrement relative à cette créance : mises en demeure de payer, saisies à tiers détenteur, pièces relatées dans la dernière mise en demeure de payer du 18 octobre 2022 ; 4) relevé détaillé des poursuites réalisées par l'administration pour le recouvrement de ces sommes. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées au point précédent et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.