Avis 20231362 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à sa demande de communication du décret de naturalisation de son grand-père maternel, Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives nationales d'Outre-mer a indiqué à la commission n'être pas en capacité de satisfaire la demande de Monsieur X au motif que les documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française ne sont pas conservés dans ses services. La commission en prend note. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour lui permettre d'apprécier si le document sollicité existe.
En supposant que la directrice des Archives nationales d'Outre-mer ait entendu, par ses allégations, se prévaloir de l'inexistence du document, la commission ne pourrait que déclarer la demande d'avis sans objet.
Dans le cas contraire en revanche, la commission rappelle qu'en application du 3° du I de l'article L213-2, les documents portant atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation et un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, sont librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle relève en l'espèce que ni l'administration, ni le demandeur ne lui ont fourni d'élément permettant d'apprécier si le document sollicité est d'ores et déjà librement communicable. La commission n'est donc pas en mesure de se prononcer sur ce point.
Elle rappelle, toutefois, en supposant que le document sollicité existe et qu'il puisse être obtenu auprès d'une autre administration, qu'il appartient à la directrice des Archives nationales d'Outre-mer, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette autorité et d’en aviser le demandeur.