Avis 20231346 Séance du 20/04/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président d'Altéal à sa demande de communication des documents suivants :
1) les réservataires ;
2) le nombre de logements réservés par adresse ;
3) les typologies des logements par adresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les élus au sein du conseil d'administration d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA de HLM) peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents administratifs.
Elle indique, ensuite, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève que l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation confie des missions de service public aux SA de HLM auxquelles se rattachent les documents demandés.
Après avoir pris connaissance des observations du président d'Altéal, la commission relève que les documents portent sur les informations relatives aux logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Elle observe que ces informations doivent être transmises par les bailleurs sociaux à l’État en application du l de l'article R411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L411-10 du même code. La commission constate que le huitième alinéa du même article renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers. Sur ce fondement, l'article R411-4 énumère les informations dont toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, tandis que l'article R411-5 prévoit que ne peuvent être diffusées publiquement ni communiquées à des tiers les autres informations contenues dans le répertoire, ni leurs résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
La commission considère que les questions relatives à l’accès aux documents visés par la demande sont entièrement régies par les dispositions de l'article L411-10 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime que ces dispositions instituent un régime légal particulier de communication, qui fait obstacle à l’application du livre III du même code des relations entre le public et l’administration. N’ayant pas reçu compétence pour connaître de ces questions, en vertu de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.