Avis 20231332 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2023, à la suite du refus opposé par la cheffe de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) à sa demande de consultation du rapport interne de l'IGAS au sujet de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) produit en 2020. En l'absence de réponse de la cheffe de l'IGAS à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que l'autorité administrative ayant commandé ce rapport ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'elle a renoncé à prendre de telles mesures. Elle émet par suite un avis favorable à la communication du rapport sollicité, s'il existe et sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire.