Avis 20231323 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant les épreuves de l'examen de l’UE2B auquel sa cliente s'est présentée : 1) une copie de sa copie de l'examen ; 2) la grille de correction ; 3) le barème de notation de ladite épreuve. En l'absence de réponse du président de l'université de La Réunion à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les copies d'examen ne comportant que la note attribuée et une appréciation portée sur la qualité de la copie, sont communicables aux candidats intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission rappelle que les éléments de correction des sujets des épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs librement communicables (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction) et que le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à leur communication. Elle estime, en outre, que cette décision du Conseil d'Etat n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à communication des documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître les critères d'appréciation du jury de concours de la performance individuelle de Madame X et relèvent, par suite, du secret de ses délibérations.