Avis 20231320 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces ayant conduit à l'estimatif : a) du marché 2021014000 portant sur des travaux de réseaux d'eau potable attribué aux établissements X le 28 avril 2021 ; b) du marché 202300545 portant sur des travaux de réseaux d'eau potable attribué à la SAS X X au mois de janvier 2023 ; 2) les motifs justifiant du non allotissement du marché 202300545 ; 3) les rapports d'analyse des offres de ces deux marchés. En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a informé la commission que les rapports d'analyse des offres sollicités au point 3) ont été communiqués au demandeur par un courrier du 8 mars 2023, après occultation des mentions protégées au titre du secret des affaires. Au soutien de son propos, il a produit, devant la commission ce courrier de transmission. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime ensuite que les documents mentionnés au point 1) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements mais prend toutefois note de la communication au demandeur, par courrier du 8 mars 2023, des motifs justifiant du non allotissement du marché 202300545.