Avis 20231301 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication d'une copie des documents suivants des commissions paritaires concernant l'avancement d'échelon et de grade de l'ensemble du personnel :
1) le tableau des agents promouvables, c'est-à-dire qui remplissent les conditions réglementaires d'ancienneté dans le corps, le grade et l'échelon pour passer au grade supérieur;
2) le tableau d'avancement c'est-à-dire le tableau des promouvables classés selon les critères des avancements en vigueur ;
3) le tableau final complet arrêté par la direction après avis de la commission administrative paritaire (CAP) ;
4) le tableau des promus après application du ratio éventuel sur le tableau d'avancement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La liste des agents promus est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu'elle porte sur les agents concernés n'est pas susceptible de leur porter préjudice. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code.
La commission rappelle en outre sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), sous réserve, s'agissant du point 2) que ce document ne révèle pas une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents concernés.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également donc un avis favorable sur ces points.