Avis 20231294 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, en tenant compte de son passage à l'échelon 11 le X, de son dossier personnel et de tout document administratif pouvant assurer que son barème en vue de sa promotion au grade professeur des écoles hors-classe était bien inférieur à celui du dernier enseignant promu .
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, toutefois, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande de communication du dossier personnel de l'agent, comprenant, s'ils existent les documents relatifs à son changement d'échelon ou à son barème.