Avis 20231289 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication de documents suivants, concernant sa cliente : 1) l'intégralité des « avis des services employeurs » sur le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2) tout document relatif aux besoins d'emploi du Secrétariat général du ministère au sein du service dans lequel Madame X était affectée en qualité d'agent contractuel et à la date du non renouvellement de son contrat ; 3) tout document démontrant les capacités de recrutement au regard du plafond d'emploi du ministère en 2022. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), sous réserve qu'ils existent et que l'administration soit en mesure d'identifier les documents souhaités, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.