Avis 20231282 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de copie des documents suivants relatifs à tous les voyages à l'étranger de Messieurs X, X, X, X et Madame X depuis leur nomination en qualité de ministre ou secrétaire d'Etat au printemps 2022 :
1) les justificatifs de frais de transports et d'hébergement et les actes des services publics des ambassades ;
2) si le transport ou l'hébergement d'un ou plusieurs voyages n'a entraîné aucun frais, les documents relatifs à l'organisation de ces voyages, et notamment mais pas exclusivement ceux échangés avec le financeur du voyage ou de l’hébergement.
La commission estime que les documents retraçant les frais de déplacement des autorités ministérielles ou des agents publics dans le cadre de leurs fonctions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du même code, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6.
Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’État a jugé que les notes et frais de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, comme celles d’agents publics, qui ont trait à leur activité dans le cadre de leurs fonctions, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement ou du déplacement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable