Avis 20231260 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenton-sur-Creuse à sa demande de copie intégrale d'un acte de mariage en date du X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. En application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance et les actes de mariage sont librement communicables au terme d'un délai de soixante-quinze ans après la date de clôture des registres, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, selon les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. En l’espèce, la commission constate que l’acte de mariage sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande dans la mesure où il a plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention exprimée par le maire d'Argenton-sur-Creuse de procéder prochainement à la communication.