Avis 20231242 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux sessions d’examens pour le titre professionnel de concepteur développeur d’application du centre d’examen X pour la période allant du 9 au 12 mai 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 : 1) les noms des examinateurs et la liste des candidats qui ont passé l’examen ; 2) les résultats des candidats. En l'absence de réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère également que la liste des candidats qui ont passé un examen, dès lors qu’elle ne comporte aucune appréciation littérale sur les intéressés, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 1). La commission estime, par ailleurs, que les notes que le jury a attribuées à un candidat, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, sont seulement communicables à l’intéressé. La commission, qui ne dispose d'aucune information quant à l'éventuelle participation de Madame X à cet examen, émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve à la communication des documents comportant ses propres notes à l'intéressée, s'ils existent, et un avis défavorable à la communication de ceux concernant les autres candidats.