Avis 20231240 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président directeur général de la RATP à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, du répertoire d'informations publiques de la RATP.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose - conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent et, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette même loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire.
Comme elle l'a souligné dans son avis n° 20172569, du 5 octobre 2017, il n'existe pas de circulaire d'application ni de guide établissant une typologie des documents devant être répertoriés. Au surplus, une telle liste est susceptible de varier d'une catégorie de collectivités à une autre. Ces dispositions ne confèrent toutefois pas un caractère exhaustif à ce répertoire et laissent ainsi à chaque collectivité une marge d'appréciation. Le but n'est donc pas de dresser une liste complète des documents existants mais plutôt, en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général de la RATP a informé la commission, d'une part, que la RATP dispose d’un répertoire d’informations publiques disponible sur le site https://data.ratp.fr/ pour les données produites par la RATP, qui indique les modalités de réutilisation (licences) et procède à un renvoi au portail des données en open data de l’autorité organisatrice pour celles qui relèvent de sa publication (https://prim.iledefrance-mobilites.fr), à savoir les données transport au sens de l’article 25 de la loi d’orientation des mobilités et, d'autre part, que les données institutionnelles de la RATP (tels que le rapport financier et RSE, le rapport d’activité et de développement durable, ou le code éthique), sont disponibles sur le site https://ratpgroup.com/fr/documents-de-reference/
En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission comprend que la demande porte sur des éléments faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis irrecevable.