Avis 20231233 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants suite à sa participation à l'examen professionnel du 18 octobre 2022 pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2022 : 1) sa copie d'examen avec la correction et les annotations ; 2) la grille individuelle de correction de l'examen. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission relève, d'une part, que par un courrier du 2 février 2023, le ministre, qui a précédemment transmis à l'intéressée sa copie de l'épreuve de QRC, a informé Madame X que ces copies ne comportent pas d'annotations de la part du jury. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1), en tant que portant sur un document inexistant. La commission considère toutefois que si de telles appréciations ont été inscrites sur un autre document en relation avec la note attribuée, il serait communicable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. S'agissant du point 2), elle rappelle que les éléments de correction des sujets des épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction) et que le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à leur communication. Une grille individuelle de correction ou d'évaluation remplie par le jury pour l'examen de la situation d'un candidat à un concours ou à un examen n'est en revanche communicable à l'intéressée qu'à condition de ne pas révéler les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, dans cette seule mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.