Avis 20231228 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de consultation sur place (en mairie) de divers documents administratifs ayant trait à la location de la salle des fêtes communale, à savoir :
1) la décision de création de la régie municipale dédiée à l'encaissement des cautions ;
2) la décision de nomination du régisseur ;
3) le registre (ou document) des réservations 2019, 2021 et 2022 de la salle des fêtes communale.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, considère que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, s'agissant du point 3), de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes ayant loué la salle des fêtes communale (adresse personnelle et coordonnées bancaires, par exemple), en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet ainsi, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a également indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de communication qui présenterait un caractère abusif. Elle estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou lorsqu'elle a pour effet de faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500). Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission rappelle enfin que le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication.
En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle prend toutefois note des nombreuses sollicitations adressées au maire de Festubert par Monsieur X et l'invite, une nouvelle fois, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.