Avis 20231214 Séance du 30/03/2023

MadameX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie numérique des documents suivants : 1) les arrêtés de X suspendant pour un mois jusqu'au X l'autorisation d'occupation du domaine public par les terrasses du bar X situées X et X ; 2) l'avis, exigé par l'article L3332-11 du code de la santé publique, rendu par le maire de Bordeaux au préfet de Gironde préalablement à l'autorisation préfectorale de transfert de licence IV dont a bénéficié le X le X ; 3) tout document prouvant que la commune a transmis au procureur et au préfet la déclaration d'ouverture de débit de boissons licence 4 faite par Messieurs X le X. En l’absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que les arrêtés visés au point 1) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission estime que les documents relatifs à la déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de transfert d'un débit de boisson, mentionnée aux articles L3332-1-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'à la transmission de cette déclaration par le maire de la commune où elle a été faite aux autorités compétentes, en application de l'article L3332-3 du même code, ou à la demande d'autorisation de transfert d'un établissement de cette nature, visée à l'article L3332-11 de ce code, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des éléments relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du même code, et en particulier des mentions relevant du secret de la vie privée (notamment les copies des documents d'identité joints à demande, ainsi que les adresses personnelles, professions, ou encore dates et lieux de naissance des demandeurs). Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur les points 2) et 3).