Avis 20231201 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Colombe-de-Duras à sa demande de communication d'une copie, par envoi postal ou courrier électronique, des délibérations et comptes rendus du conseil municipal, pour les années 2020, 2021 et 2022.
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Colombe-de-Duras à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
Elle émet ainsi un avis favorable à la communication des délibérations sollicitées sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de tels secrets.
Pour ce qui concerne ensuite les comptes rendus des séances du conseil municipal, la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ou s’ils tiennent lieu de procès-verbaux, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de secrets protégés par la loi.