Avis 20231194 Séance du 30/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Créteil à sa demande de communication sous format électronique d'une copie documents suivants concernant l'activité du garage « X » exploité au X : 1) les autorisations d’urbanisme au sens large, y compris les éventuelles déclarations préalables, enregistrées pour la ou les parcelle(s) sise(s) au 10, rue des Bleuets du 1er janvier 2004 à aujourd’hui ; 2) le plan cadastral faisant apparaître la ou les parcelle(s) sise(s) au 10, rue des Bleuets ; 3) le relevé de publicité foncière concernant cette ou ces parcelles et faisant apparaître l’historique du 1er janvier 2004 à ce jour ; 4) toutes les déclarations ou décisions concernant l’exploitation d’une activité au 10, rue des Bleuets, souscrites ou délivrées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, depuis le 1er janvier 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Créteil a informé la commission que les documents sollicités, enregistrés pour la parcelle du 10, rue des Bleuets, ont été communiqués au demandeur, par courriel du 28 mars 2023, joint au dossier. La commission en prend note et comprend que les documents existants, correspondant aux points 1) et 2), ont été adressés au demandeur. N'ayant connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet dans cette mesure. S'agissant du surplus, la commission observe, à la lecture des pièces produites, que cette transmission n'inclut pas les documents mentionnés aux points 3) et 4). En l'état des informations dont elle dispose et sous réserve que ces documents existent, la commission rappelle les principes de communication suivants. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission considère que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3). S'agissant du point 4), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». La commission relève que les documents sollicités au point 4) sont relatifs à un site relevant ou ayant relevé de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement actuellement prévue par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent, s'ils existent, des documents administratifs susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application de ces principes, elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet donc, en application de ces principes et sous ces réserves, un avis favorable. Elle précise enfin, à toutes fins utiles, que si le maire de Créteil ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître X. Elle relève toutefois que l'obligation de transmission de la demande au préfet du Val-de-Marne, susceptible de détenir les documents, ne présente en l'espèce aucun caractère utile, dès lors que que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20231094 lors de la même séance.