Avis 20231183 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication du livre blanc préliminaire « Réflexion sur les entraves à la recherche : focus entraves administratives » ayant fait l'objet d'une décision adoptée à l'unanimité par le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 27 janvier 2023 et publiée en ligne à l'adresse https://www.cnrs.fr/comitenational/cs/recommandations/26-27_janvier_2023/CS-entraves_recherche.pdf. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique a indiqué à la commission que le document demandé a vocation à être intégré à un livre blanc recensant l’ensemble des entraves à la recherche, en cours de rédaction par les membres du conseil scientifique. Il a précisé que le document tel que soumis au conseil scientifique lors de sa séance du 27 janvier 2023 est un document de travail, qui a déjà été modifié à la suite de cette réunion et sera de nouveau discuté lors de réunions à venir. La commission en conclut que le document sollicité est encore inachevé en la forme. Elle émet par conséquent, à ce stade, un avis défavorable à sa communication.