Avis 20231180 Séance du 20/04/2023

Maître X, Maître X et Maître X, conseils de X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de FranceAgriMer à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets 2022, programme pluriannuel 2019-2023 encadré par les règlements communautaires (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié et (UE) n° 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 X : 1) le document faisant apparaitre le montant global des demandes d'aides déposées dans le cadre de cet appel à projets ; 2) l'ensemble des demandes déposées dans le cadre de l'appel à projets ; 3) les pièces relatives à la notation de chacune des demandes d'aide déposées pour l'appel à projets. En l'absence de réponse de la directrice générale de FranceAgriMer à la date de sa séance, la commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles), et des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, à ses capacités d'exploitation et au montant de ses investissements. Cependant, les comptes fournis par l'entreprise et les mentions relatives au montant ou aux modalités de calcul de la subvention sont communicables. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.