Avis 20231178 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grand Paris Sud Est Avenir - GPSEA à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration, demandés par Monsieur X, président de l'association X, compte tenu du statut d'association agréée de protection de l'environnement de cette dernière.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de GPSEA, la commission rappelle, en premier lieu, que l’article L132-13 du code de l’urbanisme prévoit que les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement, telle l’association X, sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme. La commission observe toutefois qu’à la différence de l’article L121-5 du même code en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, cette disposition ne prévoit pas l’accès de ces associations au projet de schéma ou de plan.
La commission en déduit que les associations de protection de l'environnement, comme les autres personnes pouvant être consultées à leur demande pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, ont, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, accès aux documents se rapportant au projet dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que toute personne qui en ferait la demande. La commission précise à cet égard qu’il ne lui appartient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles la consultation de ces associations doit être organisée pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant.
1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l’État.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l’État.
De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
2) Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables.
3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique
L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission.
En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal
Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal
L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l’espèce, la commission comprend que le projet de PLU intercommunal n’a pas encore été arrêté par le conseil de territoire de l’établissement public territorial GPSEA. En application des principes qui viennent d’être rappelés, elle émet par suite un avis favorable à la seule communication, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, des documents relatifs aux étapes antérieures qui ne revêtiraient plus un caractère préparatoire et un avis favorable à la communication des informations environnementales que comprendraient les documents relatifs à l’élaboration du PLU intercommunal, quel que soit le stade d’avancement de la procédure.