Avis 20231170 Séance du 30/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des bilans d'enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le recouvrement amiable des créances en 2018 et en 2020, comprenant notamment le nom des établissements contrôlés, le nom des établissements contre lesquels des sanctions et des injonctions ont été prononcées, ainsi que le contenu de celles‐ci. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 24 février 2023 dont une copie lui est jointe, après occultation des noms des établissements contrôlés, de ceux contre lesquels des sanctions et des injonctions ont été prononcées, ainsi que le contenu de celles‐ci. La commission estime que la divulgation du nom des établissements contrôlés, à la différence de celui des entreprises sanctionnées, n'est pas de nature à révéler le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (comp. avis de partie II n° 20227669 du 26 janvier 2023). La commission estime également que la divulgation de l'objet des injonctions et sanctions prononcées à l'encontre d'une entreprise ne relève pas davantage des dispositions susmentionnées, dès lors que l'entreprise visée n'est pas identifiée, ni identifiable. La commission estime donc que les occultations opérées revêtent, dans cette mesure, un caractère excessif. Elle émet donc, également dans cette mesure, un avis favorable à la demande.