Avis 20231163 Séance du 30/03/2023

Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de publication en ligne des états présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toute fonction, pour les années 2020 à 2022. La commission relève qu'en vertu de l'article L4135-19-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque année, les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l'examen du budget de la région ». Ainsi que l'a rappelé la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (JO Sénat, 09/07/2020, page 3179) : « Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu renforcer l'objectif de transparence portant sur l'ensemble des indemnités de toutes natures, exprimées en montant brut, dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure. A ce titre, la commission relève que l'indication des montants bruts permet de ne pas faire apparaître, de manière indirecte, les éléments de la situation individuelle des élus nominativement mentionnés dans cet état. La commission estime par conséquent que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que le document sollicité avait été transmis au demandeur par courrier du 14 mars 2023. La commission en prend note mais lui rappelle que la demande porte sur la publication en ligne du document sollicité. Elle précise, en ce qui concerne les modalités de communication, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique qu’elle doit publier en ligne en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, cette diffusion en ligne doit être assurée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dans la limite des possibilités techniques de l’administration dès lors qu'elle en dispose déjà sous ce format ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission rappelle, en outre, que l’article L312-1 du même code prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du même code, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste figure à l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, comme elle l'a fait dans son avis n° 20225878 du 3 novembre 2022, la commission estime que l'identité des élus bénéficiant d'indemnités au titre de leur mandat ou de leur fonction appartient à la catégorie des données à caractère personnel n'ayant pas à être occultées du document dont la mise en ligne est demandée. La commission émet dès lors un avis favorable à la diffusion en ligne du document sollicité, selon les modalités précitées.