Avis 20231116 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de football à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la billetterie mise à disposition lors de la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis :
1) les billets mis à disposition de la commune de Saint-Denis (nombre de places, numéros de places, bénéficiaires finals et convention de mise à disposition) ;
2) les billets mis à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune (nombre de places, numéros de places, bénéficiaires finals et convention de mise à disposition) ;
3) les billets mis à disposition du fond de dotation « Ambition Saint-Denis » (nombre de places, numéros de places, bénéficiaires finals et convention de mise à disposition).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du président de la Fédération française de football à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elle estime que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à ces missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, relatifs aux billets mis gracieusement à disposition d'acteurs locaux, relèvent de ces missions de service public.
Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 de ce code, notamment la date de naissance des bénéficiaires, étant précisé que leurs noms et prénoms, ainsi que les numéros de place, sont quant à eux communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Elle estime, en outre, s'agissant des conventions de mise à disposition, que ces documents sont également librement communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.