Avis 20231100 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Val-d'Hazey à sa demande de copie, en sa qualité de X, par courrier électronique, du compte rendu du comité de pilotage (COPIL) de septembre 2022 sur l'étude du secteur de la gare de Le Val-d'Hazey, ainsi que les pièces annexes et jointes. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire du Val-d'Hazey, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime, d'une part, qu'un compte-rendu d'une réunion interne ne revêt pas un caractère inachevé dès lors qu'il est finalisé et validé, et ceci même s'il a trait à une étude en cours. Elle comprend des éléments portés à sa connaissance que tel ne serait pas nécessairement le cas du compte-rendu sollicité, dès lors qu'il n'a pas été diffusé par la communauté d'agglomération Seine-Eure. La commission relève, d'autre part, que le comité de pilotage, dont le compte-rendu est sollicité, a été créé pour associer les différents partenaires en vue du suivi d'un projet de restructuration du secteur de la gare du Val d’Hazey qui fait actuellement l'objet d'une étude confiée à un bureau d'études. La commission estime par suite que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère inachevé, ni un caractère préparatoire. La commission émet, en conséquence et sous ces réserves , un avis favorable. Elle précise que si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Val-d'Hazey a indiqué ne pas disposer du compte-rendu sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. Elle invite dès lors le maire du Val-d'Hazey à transmettre également le présent avis à la communauté d'agglomération Seine Eure.