Avis 20231093 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à sa demande de copie, par courrier électronique, du rapport technique du 23 août 2022 de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et de la mairie d'Agde à la suite de la visite de la copropriété du X à Agde, en particulier du lot immobilier de la demanderesse.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à la date de sa séance, la commission relève que ce document administratif, relatif à l'état de l'immeuble dont Madame X est copropriétaire, n'apparaît pas revêtir un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, dès lors qu'il ne semble pas qu'une procédure de péril ait été lancée.
La commission précise que, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties, chaque propriétaire est directement concerné par l'ensemble des documents et présente ainsi à leur égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que le document sollicité est communicable à la demanderesse, qui dispose de la qualité de personne intéressée en application de cette disposition. Devront toutefois être disjoints ou occultés, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne autre que la demanderesse un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.