Avis 20231082 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Landes à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des échanges entre la préfecture, la sous-préfecture et le SDIS suite à la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le sous-préfet exige que soient réalisées, au sein des magasins X, et à l'intention des pompiers, des rapports de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). La commission précise, à titre liminaire, que les rapports de vérification réglementaire après travaux évaluent la conformité d’un ouvrage avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public. La commission de sécurité émet un avis favorable ou défavorable à l'ouverture des établissements concernés sur le fondement de ces documents. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Landes a informé la commission qu'aucun document susceptible de répondre à la demande n'avait pu être identifié. Il a en outre précisé que tous les documents dans lesquels figurent l'avis du SDIS des Landes concernant le dossier objet de la demande ont d'ores-et-déjà été communiqués au demandeur, notamment les procès-verbaux de la commission d'arrondissement de Dax pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, comme portant sur des documents inexistants.