Avis 20231075 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur à sa demande de copie, par courrier électronique, des trois avis suivants du service des Domaines et d'une étude préalable cités par trois décisions de préemption permettant à l'EPF PACA d’acquérir les parcelles cadastrées section X sises à Bandol, X, ayant conduit à la régularisation d'un acte authentique de vente entre la SCI X (venderesse) représentée par Monsieur X d'une part et l'établissement public foncier (EPF) PACA (acquéreur) d'autre part : 1) l'avis du service des Domaines référencé n° DS 10311768 / OSE 2022‐83009‐79200 en date du 14 novembre 2022, cité par la décision de préemption n° 2022‐119 du 23 novembre 2022 ; 2) l'avis du service des Domaines référencé n° DS 10313008 / OSE 2022‐83009‐79204 en date du 14 novembre 2022, cité par la décision de préemption n° 2022‐120 du 23 novembre 2022 ; 3) l'avis du service des Domaines référencé n° DS 10313907 / OSE 2022‐83009‐79206 en date du 14 novembre 2022, cité par la décision de préemption n° 2022‐121 du 23 novembre 2022 ; 4) l’étude préalable (ni référencée ni datée) selon laquelle il serait possible de réaliser une opération de construction de logements en mixité sociale d’environ 30 logements dont au moins 50 % de logements locatifs sociaux, citée par les trois décisions de préemption n° 2022‐119, 2022‐120 et 2022‐121 du 23 novembre 2022. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la commission rappelle que les avis par lesquels le service des domaines évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, soit, s'agissant d'une décision de préemption, à compter de la conclusion de la transaction amiable ou de la saisine du juge de l'expropriation. La commission relève en l’espèce que la demande précise qu’à la suite des trois décisions de préemption citées, un acte authentique de vente a été effectivement conclu entre le propriétaire des parcelles et l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La commission observe par ailleurs que Maître X agit au nom des sociétés qui étaient respectivement titulaires d’une promesse de vente pour chacun des terrains qui ont fait l’objet de décisions de préemption. Elle considère par suite que ces sociétés ont la qualité de personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande. Elle estime également que le document administratif mentionné au point 4) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.