Avis 20231069 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Boissy-Saint-Léger à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants relatifs au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPD-R) : 1) l'arrêté fixant la composition du CLSPD-R de la ville de Boissy‐Saint‐Léger ; 2) l'arrêté fixant la composition de la formation restreinte du CLSPD-R ; 3) le règlement intérieur du CLSPD-R ; 4) la personne désignée pour assurer la mission de coordinateur du CLSPD-R au sein de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Boissy-Saint-Léger à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions des articles D132-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'État. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire. En l'espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des points 1) et 2), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.