Avis 20231065 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire d'Avignon à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de prestation de serment de Monsieur X, contrôleur à la direction des territoires de Vaucluse.
En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire d'Avignon à la date de sa séance, la commission considère que le document demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle de l'agent concerné.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande, et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur un document qu’elle ne détient pas, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, en l'espèce la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse, et d’en aviser le demandeur.