Avis 20231038 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montastruc-la-Conseillère à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de toutes les pièces comptables relatives aux frais afférents au déplacement des quatre élus de la commune au congrès des maires en novembre 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Montastruc-la-Conseillère à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur tout document relatif à la prise en charge des frais de déplacement de quatre élus à un événement, telles que les factures de transport, d’hébergement et de restauration ou les notes de frais. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’Etat a jugé que les notes et frais de de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. En l'espèce, Madame X a informé la commission que postérieurement à sa saisine, le maire de Montastruc-la-Conseillère, lui avait communiqué une partie des documents demandés, à l'exception de ceux se rapportant au déplacement du maire. La commission ne peut dès lors que constater que la demande a perdu son objet en tant qu'elle porte sur les documents relatifs au déplacement de trois élus. Sous les réserves qui viennent d'être rappelées ci-dessus, elle émet par ailleurs un avis favorable pour ce qui concerne le surplus de la demande.