Avis 20231025 Séance du 30/03/2023
Madame X, pour la fondation iFRAP (fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national du service public à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'école :
1) les comptes financiers de 2021 et 2022 ;
2) les bilans sociaux pour ces mêmes années.
En l'absence de réponse de la directrice de l'Institut national du service public (INSP) à la date de sa séance, la commission estime que les comptes financiers pour les années 2021 et 2022 de l'INSP demandés au point 1) présentent, à compter de leur adoption, le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2312-28 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité social et économique, mentionne des informations mises, en application de l'article L2312-31, à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Il comporte, selon les termes de l'article L2312-30 de ce code, « des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise ».
La commission estime que, dans le cas de l'INSP, dont la mission de service public consiste principalement à recruter et former, avant leur prise de fonctions, ou tout au long de leur carrière, des hauts fonctionnaires français et étrangers, les nombreux indicateurs statistiques et comptables du bilan social, relatifs à la situation et à l'évolution, au sein de l'établissement public administratif, de l'emploi, des rémunérations, de la santé, de la formation, des relations sociales et des autres conditions de travail permettent d'apprécier la bonne gestion des deniers publics et l'efficacité avec laquelle l'établissement remplit ses missions. La commission considère que, dans cette mesure, le bilan social de l'INSP est au nombre des documents qui décrivent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public et revêt à ce titre le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate par ailleurs qu'aucune des informations mentionnées obligatoirement dans le bilan social, sous la forme d'indicateurs statistiques ou comptables anonymes et agrégés, ne relève d'un intérêt protégé par l'article L311-6 du même code. Elle estime, par suite, que ce bilan social est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code.
La commission émet, dès lors, un avis favorable.