Avis 20231023 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à manifestation d'intérêt Port Croizat, sur le Canal Saint-Denis à Saint-Denis (93), domaine public fluvial de la ville de Paris, et le projet « Fludis » de la société X :
1) le règlement particulier de police (RPP) du réseau fluvial de la ville de Paris ;
2) la convention d'occupation temporaire non occultée de ces éléments financiers, notamment du montant des investissements (article 2) et de la redevance (article 20).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/76863189c6a1cbc9ec1493c58ded07d2.ai. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission déclare la demande irrecevable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission souligne que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication de cette convention d'occupation temporaire du domaine public avec l'intégralité de son article 20, mais après l'occultation, dans son article 2, de la mention du montant des investissements consentis par le preneur.