Avis 20231020 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wissous à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la commune au titre de l’année 2016, lequel a été annexé aux comptes administratifs de cette même année ; 2) la liste de tous les élus ayant suivi une formation au titre de l’année 2016 ; 3) les modalités de remboursement des formations desdits élus au titre de cette même année. En l’absence de réponse du maire de Wissous à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE, 5 mai 2008, n° 309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608). La commission observe qu’il ressort des termes de la demande au maire de Wissous qu’un contentieux relatif au paiement d’actions de formation est en cours, mais elle constate qu’aucune information portée à sa connaissance ne fait apparaître que la communication des documents demandés serait de nature à porter atteinte au déroulement de cette procédure, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En deuxième lieu, la commission précise qu'il existe deux dispositifs de formation des élus locaux : ‐ un dispositif ancien aujourd’hui prévu par l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales pour les élus municipaux, la même chose existant pour les autres collectivités, qui prévoit que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ce même article dispose qu'un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Par un avis n° 20183855 du 31 décembre 2018, la commission a considéré que les noms des élus bénéficiaires des actions de formation financées par la collectivité, l’intitulé et les dates des formations, les organismes de formation concernés ainsi que le coût de ces formations étaient communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code général des collectivités territoriales ; - un droit individuel à la formation prévu par l’article L2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, pour les communes. Cet article prévoit que les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil. La mise en œuvre de ce droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat et notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. La commission rappelle qu'elle considère que la formation initiale et les qualifications d’une personne sont couvertes par le secret de sa vie privée. En revanche, ne relèvent pas de la vie privée des personnes intéressées, la détention des titres et diplômes également requise pour l’exercice d’une profession réglementée (ex : avis 20142424 du 24 juin 2014 s’agissant du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineur, avis 20163751 du 6 octobre 2016 au sujet des qualifications requises pour exercer les fonctions d’ambulancier et avis n° 20180838 du 12 juillet 2018 s’agissant de la formation obligatoire des policiers municipaux) ou les formations suivies par les agents publics dans le cadre de leurs fonctions (avis 20180561 du 27 mai 2018 et décision du Conseil d'État n° 375704, Association spirituelle de l’Eglise de scientologie, 8 novembre 2017). Elle a à cet égard estimé que les formations adaptées aux fonctions des élus municipaux relevant du dispositif prévu par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales comme les formations suivies par les élus dans le cadre du droit individuel à la formation ne relèvent pas de la protection de la vie privée, étant en lien avec l’exercice du mandat ou non détachable des fonctions électives (avis de partie II n° 20210758 du 25 mars 2021). La commission émet par suite un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il a été annexé au compte administratif. Elle émet également un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, à la condition qu’ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.