Avis 20231018 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Port-Vendres à sa demande de communication de la lettre d'observations des services préfectoraux adressée à la commune dans le cadre du contrôle de légalité d'une modification du PLU (modification n° 8 de décembre 2020).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Port-Vendres, rappelle que les lettres d'observations émises par les services préfectoraux dans le cadre du contrôle de légalité, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire lorsqu'un déféré préfectoral a été introduit devant le tribunal administratif, lorsque l'autorité préfectorale y a renoncé ou que le délai de recours est expiré.
En l’espèce, la commission comprend qu’un déféré préfectoral a été effectivement introduit, de sorte que la lettre d’observations ne revêt plus un caractère préparatoire.
La commission précise ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité.