Avis 20231004 Séance du 30/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain à sa demande de communication d'une copie du procès‐verbal ou du rapport d'enquête de voisinage, ayant conduit la CAF à retenir l’existence d’une relation de couple entre sa cliente et Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain et qui relève que le rapport d'enquête concernant la demanderesse lui a été transmis, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission estime, en conséquence, que l'enquête de voisinage n'est communicable qu'aux personnes ayant témoigné, chacune pour les éléments la concernant, en application de ces dispositions. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.