Avis 20231001 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier individuel ;
2) le rapport complet de la commission d'enquête à l'origine de la suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet le 3 novembre 2021 ;
3) tous les documents annexes.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, relève des termes de la demande adressée par Monsieur X à cette autorité administrative que celle-ci tend à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R723-42 du code de la sécurité intérieure selon lequel « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / (...) ».
La commission relève également que l'application de ces dispositions ne relève pas des questions relevant de son champ de compétence tel que défini à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X et prend note de ce que ce dernier a été invité à consulter son dossier individuel.