Avis 20230960 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Association locale de Gournay - Noisy-le-Grand du comité départemental de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie, ou à défaut, proposition de rendez-vous avec mise à disposition d'un photocopieur, des procès-verbaux des sessions de formations pour lesquelles il a exercé en qualité de formateur portant sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et sur l'ensemble des formations initiales et/ou continues relevant de la DGSCGC (GQS, PSC1, PSE1, FC PSE1, PSE2, FC PSE2) à la fédération des secouristes Français Croix Blanche (CO aussi appelée COD ou encore chef d’équipe) et l’INRS (SST et MAC-SST).
En l'absence de réponse du président de l'Association locale de Gournay - Noisy-le-Grand du comité départemental de Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public.
Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, la commission relève que l'Association locale de Gournay - Noisy-le-Grand du comité départemental de Seine-Saint-Denis est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, qui a pour objet de développer et d'organiser le secourisme et d'exercer une mission de sécurité civile, et que cette association est rattachée à la « Fédération des Secouristes Français Croix Blanche » laquelle a été reconnue d'utilité publique.
La commission ne dispose toutefois pas d'éléments quant aux conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui permettraient de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public.
Ainsi, à supposer que l'association concernée détiendrait des documents relatifs à la situation de Monsieur X, elle n'apparaît pas être au nombre des autorités énumérées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations dont elle dispose, la commission doit, en conséquence, se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.