Avis 20230955 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Liginiac à sa demande de communication ou consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le grand livre budgétaire détaillé des comptes ainsi que la balance de l'exercice 2022 ;
2) le détail des comptes de la classe 5, 11 et 12 ;
3) le détail des comptes 60611, 60612, 60621, 60632, 6132, 6135, 61521, 6227, 6232, 6262, 6261, 63512, 6455, 6531, 657362, 657364, 6419, 702, 7067, 70688, 7588, 2135, 2138, 21538, 2158, 218, 2313, 2315.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Liginiac a informé la commission de ce que le compte de la classe 5 n'existait pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
Le maire de Ligniac a également informé la commission de ce que le détail des articles de la comptabilité 2022, le détail par chapitre et les calculs de résultats des différentes section, ainsi que le détails des comptes 60611, 60612, 60621, 60632, 6132, 6135, 61521, 6227, 6232, 6261, 6262, 63512, 6531, 657362, 657364, 2135, 2138, 21538, 2158, 2313, et 2315 ont été communiqués à Monsieur X, par courriels des 1er et 3 février 2023, dont une copie est jointe. La commission, qui constate que Monsieur X conteste l'ampleur de la communication intervenue, ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis dans la mesure des seuls documents communiqués répondant effectivement à la demande.
S'agissant du surplus des documents demandés, la commission estime qu'ils sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle précise qu'il pourrait en aller ainsi des comptes de classe 12 (livre de paye) dès lors que leur détail révèlerait des éléments intéressant la vie privée des agents ou une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), ainsi que, pour les mêmes considérations de vie privée, des comptes n°s 7067 et 7588.
La commission émet dès lors, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.